Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
38. (Remplacé, D. 501-2011)Séries de cuves: Toute série de cuves d’une nouvelle aluminerie ne peut émettre dans l’atmosphère plus de 1,45 kg de fluorures totaux par tonne d’aluminium produit.
Toute série de cuves d’une aluminerie existante ne peut émettre dans l’atmosphère plus de matières particulaires et de fluorures totaux que les quantités prévues au tableau suivant selon l’échéancier qui y est prescrit:
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| | | kg de matières | kg de fluorures |
| | échéancier | particulaires par | totaux par tonne |
| | | tonne d’aluminium | d’aluminium produit |
| | | produit | |
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| première | à compter du | 22,5 | 5 |
| étape | 1er décembre 1981 | | |
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| deuxième | à compter d’une date | 12 | 2,5 |
| étape | subséquente qui sera | | |
| | fixée par règlement | | |
| | du gouvernement | | |
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Les normes d’émission de première étape indiquées au tableau ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas où l’exploitant d’une aluminerie obtient, en vertu de l’article 48 de la Loi, avant le 1er décembre 1981, l’autorisation d’installer les appareils requis pour respecter les normes de deuxième étape et entreprend les travaux d’aménagement et de modification nécessaires à cette fin le ou avant le 1er décembre 1981. Les normes d’émission de deuxième étape s’appliquent à compter du 1er décembre 1983 à toute aluminerie qui se prévaut du présent alinéa.
Les matières particulaires émises dans l’atmosphère par les lanterneaux des séries de cuves sont échantillonnées à l’aide des systèmes de collection érigés suivant les prescriptions de la méthode de mesure visée au paragraphe l de l’article 96, ou l’équivalent.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 38; D. 501-2011, a. 215.